4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 22/00788

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Texte intégral

09/06/2023

ARRÊT N°259/2023

N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJP

AB/AR

Décision déférée du 18 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00609)

LOBRY

SELARL FHB - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. FLUNCH

SELARL PERIN BORKOWIAK - Mandataire judiciaire de S.A.S. FLUNCH

SELAS MJS PARTNERS - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. FLUNCH

C/

[K] [L]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 9 06 23

à Me Stéphane LEPLAIDEUR Me Cécile ROBERT

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

SELARL PERIN BORKOWIAK,

dont le siège social est situé [Adresse 3]) ès qualité de mandataire judicaire à la sauvegarde

SELAS MJS PARTNERS,

dont le siège social est situé [Adresse 5]) ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde

SELARL FHB,

dont le siège social est situé [Adresse 1]) ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde

Représentées par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

INTIME

Monsieur [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 octobre 1994 par la SAS Flunch, en qualité de stagiaire responsable.

Au dernier état de la relation de travail, après plusieurs mutations et une importante évolution de carrière, il exerçait les fonctions de directeur du restaurant Flunch de [Localité 11] [Localité 6].

Le salarié a été placé en arrêt maladie de manière continue à compter du 22 novembre 2016.

Le 13 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi était préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 25 février 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 mars 2019.

Par lettre du 12 mars 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 19 avril 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Le bureau de jugement s'est placé en partage de voix le 7 décembre 2020.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Flunch et a désigné la SELARL Perin Borkowiak et la SELAS MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement de départition du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la société Flunch prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :

- 8 580 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 858 euros bruts de congés payés afférents,

- 50 050 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 2 860 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société Flunch à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Flunch aux entiers dépens.

La société Flunch et les organes de la procédure de sauvegarde ont relevé appel de ce jugement le 22 février 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leur déclarat