4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023 — 22/00794
Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°258/2023
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJ5
AB/AR
Décision déférée du 01 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (19/209 )
TISSENDIE
[H] [W]
C/
S.A.S. RENAUD FRERES
S.C.P. LGA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 9/6/2023
à Me Elodie STIERLEN
Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.S. RENAUD FRERES
Pris en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. LGA
Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SAS RENAUD FRERES » domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère , chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2002 par la SAS Renaud Frères en qualité de chauffeur super lourd, la société étant spécialisée dans le transport frigorifique et la messagerie.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable.
La société Renaud Frères a fait l'objet d'un plan de redressement prononcé par le tribunal de commerce de Saintes le 16 avril 2015 désignant la SCP LGA en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. [W] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires au cours de la relation contractuelle et en dernier lieu d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 20 février 2018 pour refus d'effecteur des relevés de température dans les véhicules, les dimanches et jours fériés.
Selon lettre du 16 mars 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mars 2018.
Il a été licencié pour faute grave notifié par courrier du 28 mars 2018.
Par requête en date du 21 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'homme de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Montauban est territorialement compétent,
- dit et jugé que l'action en justice de M. [H] [W] n'est pas prescrite,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé.
En conséquence:
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 23 février 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la société Renaud Frères ainsi que la SCP LGA prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [H] [W] recevable et bien fondé,
En conséquence :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 1er février 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
En conséquence :
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [W] pour le surplus,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement de M. [W] est nul pour discrimination en raison de son état de santé,
- condamner, en conséquence, la SAS Renaud Frères à verser à M. [W] la somme de 32 648,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner la société Renaud Frères à verser à M. [W] les sommes suivantes:
* 10 740,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 022,92 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,