ETRANGERS, 9 juin 2023 — 23/00609
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/612
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP5N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 16h50
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [R]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 59 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 juin 2023 à 11h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [R]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [R], né le 29 juillet 1982 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, pourvu d'un passeport égyptien périmé, déclaré comme en possession des services de la préfecture de [Localité 2], comme de document de voyage a fait l'objet le 5 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Corrèze, notifié le jour même.
Le 5 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Corrèze notifié à 18h00 à l'issue de son interpellation puis de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire national.
Sur requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 6 juin 2023 à 15h51 et sur requête de la préfecture de la Corrèze sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 6 juin 2023 à 16h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h42.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 juin 2023 à 14h59.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de base légale de son contrôle d'identité lors de son appréhension à bord de son véhicule par le commissariat de [Localité 3],
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante ne permettant pas de s'assurer que l'autorité administrative a bien pris en compte sa situation personnelle, notamment la longue durée de son séjour sur le territoire français, sa profession, exercée à son compte, et l'existence de deux enfants de nationalité française sur lesquels il exerce un droit de visite médiatisé.
À l'audience, Maître [D] a repris oralement les termes de son recours en insistant in limine litis, sur la clarté des mentions du procès-verbal d'interpellation lequel mentionne un contrôle de documents d'identité opéré avant même le contrôle des documents afférant à la conduite dont on ne sait lesquels ont réellement été demandés. En l'absence de toute constatation préalable de la commission d'une infraction, ce contrôle d'identité est discriminatoire, privé de base légale et la procédure antérieure au placement en rétention doit être déclarée irrégulière. Au fond, il souligne l'absence de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative lequel n'a pas spécifiquement pris en compte le fait que M. [R] soit sur le territoire français depuis 22 ans, a mentionné plusieurs alias comme indice de risque de soustraction à la mesure d'éloignement alors que les alias sont identiques sur leurs mentions principales et a omis le fait que M. [R] ne constitue plus un risque de trouble à l'ordre public ayant purgé sa situation pénale depuis longtemps.
M. [Z] [R], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il est retenu au centre. Il sait que le mobile home qu'il loue n'a pas l'air d'un vrai domicile mais il n'a jamais eu les moyens de garder un vrai logement longtemps en raison de sa situation financière précaire. Il pense que l