cr, 13 juin 2023 — 22-87.311

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.
  • Articles 174, alinéa 2, et 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 22-87.311 F-D N° 00743 ODVS 13 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JUIN 2023 M. [W] [J], M. [I] [J] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.278), dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de faux et usage et tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [W] et [I] [J], la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés. 3. Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par Mme Tamara Maric-Sanchez, juge des enfants, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché. 4. MM. [I] [J] et [W] [J] et la société [1] ont été mis en examen. 5. Les trois personnes mises en examen ont déposé une requête en nullité de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité l'annulation qu'il prononce aux cotes listées au dispositif, alors : « 1/° que tous les actes d'information accomplis par une autorité incompétente sont nuls d'une nullité substantielle et générale, sans qu'il puisse être fait de distinction entre les uns et les autres ; qu'après avoir prononcé l'annulation des commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur, du fait de l'irrégularité de sa désignation, ainsi que des commissions rogatoires supplétives dont elles constituaient le support nécessaire et exclusif (cotes D10075 à D10114), la chambre de l'instruction refuse de prononcer la nullité de plusieurs actes d'exécution de ces commissions rogatoires au motif qu'ils seraient justifiés par les éléments recueillis à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'annulation des commissions rogatoires entraîne par voie de conséquence l'invalidité de tous les actes accomplis en exécution de celles-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 151, 152 et 174 du code de procédure pénale ; 2/° que même si le placement en garde à vue relève du pouvoir propre de l'officier de police judiciaire, celui-ci ne peut s'exercer que dans le cadre d'un mandat valable délivré par le juge d'instruction, et non du seul effet de l'ouverture de l'information ; la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; la cassation sera prononcée sans renvoi. » Réponse de la Cour Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 8. Après avoir annulé, notamment, les commissions rogatoires délivrées les 6 et 7 juin 2019 par Mme Maric-Sanchez et leurs prorogations par M. Pierrick Alain, juge d'instruction, l'arrêt attaqué procède à l'annulation d'une partie des pièces d'exécution de ces délégations, dont un procès-verbal de perquisition coté D4651 à D4654. 6. Les juges relèvent toutefois que les investigations antérieures de la brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires et certaines déclarations antérieures de M. [I] [J] étaient de nature à justifier, en exécution des commissions rogatoires annulées, un placement en garde à vue de celui-ci et de M. [W] [J], des perquisitions à leurs domiciles et au siège de leur entreprise (D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D410