cr, 13 juin 2023 — 22-86.048
Texte intégral
N° K 22-86.048 F-D N° 00744 ODVS 13 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JUIN 2023 M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2022, qui, pour abandon d'animaux domestiques et infractions au code rural et de la pêche maritime, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois amendes de 500 euros, 200 euros et 100 euros, cinq ans d'interdiction de détenir un animal, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions portant sur les conditions d'élevage de ses bovins. 3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable, notamment, du délit d'abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif, mais l'ont relaxé du chef de détention de cadavre ou partie de cadavre d'animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public et une partie civile. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine de confiscation, alors : « 3°/ que le juge qui décide de confisquer un bien doit s'assurer d'abord de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser ensuite la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en confirmant le jugement sur la confiscation des bovins de M. [Y] sans s'expliquer sur le fondement de la confiscation ni sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1re du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 131-21 et 132-1 du Code pénal et des articles 485, 512, 591et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer la confiscation des bovins saisis dont les numéros nationaux ont été rappelés dans le dispositif du jugement, l'arrêt attaqué énonce que les peines complémentaires prononcées par le premier juge sont adaptées à la situation du prévenu, étant destinées à éviter toute récidive et à protéger la santé de ces animaux. 8. En l'état de ces énonciations, qui établissent que la confiscation, prévue à l'époque des faits par l'alinéa 2 de l'article 521-1 du code pénal visé à la prévention, porte sur les animaux objet de l'infraction d'abandon d'animal domestique et dès lors que l'absence de proportionnalité d'une telle mesure n'avait pas été soutenue devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.