Chambre commerciale, 14 juin 2023 — 21-24.207

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 526-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 419 F-B Pourvoi n° W 21-24.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 Mme [U] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.207 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de Mme [U] [S], épouse [M], 2°/ à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Avcimmo, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [S], épouse [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), les 22 juin puis 22 décembre 2017, Mme [S], épouse [M] (Mme [S]), qui exerce à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie à [Localité 8], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, Mme [R] étant désignée liquidateur. 2. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val d'Oise. Mme [S] s'est opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, alors : « 1°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'il appartient à celui qui poursuit la vente sur adjudication d'un immeuble, dont le débiteur lui oppose l'insaisissabilité, de rapporter la preuve que ce bien ne constitue pas sa résidence principale ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de déclaration d'insaisissabilité, il incombait à Mme [S] de rapporter la preuve qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur, à qui elle opposait leur insaisissabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 526-1 du code de commerce ; 2°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur, à qui elle opposait leur insaisissabilité, sur des pièces selon lesquelles la direction des finances publiques avait confirmé que Mme [S] n'avait jamais versé de taxes d'habitation à titre personnel pour ces deux appartements et que ces taxes avaient été émises au profit de locataires, bien qu'aucune pièce de cette nature n'ait été communiquée à Mme [S], la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la preuve du caractère de résidence principale de l'immeuble dont le débiteur oppose l'insaisissabilité au créancier qui en poursuit la vente peut être rapportée par tous moyens, ce qui exclut toute hiérarchie des preuves ; qu'en considérant néanmoins que les éléments de preuve versés aux débats par Mme [S] n'étaient pas de nature à établir la preuve qu'elle occupait à ti