Chambre commerciale, 14 juin 2023 — 21-25.799
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° B 21-25.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 1°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [M] [E], ont formé le pourvoi n° B 21-25.799 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse CNRBTPIG BTP Retraite BTP Prévoyance, organisme de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E] et de Mme [I], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2020), le 25 janvier 2013, M. [E] a été mis en redressement judiciaire, Mme [I] étant désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement ayant été arrêté par un jugement du 17 mai 2014, Mme [I] a été désignée commissaire à l'exécution du plan. 2. La CNRBTPIG BTP Retraite BTP Prévoyance (la caisse) a déclaré deux créances à la procédure collective. M. [E] ayant contesté le calcul du montant de ces créances, le juge-commissaire, par deux ordonnances du 31 octobre 2014, a sursis à statuer et invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce. 3. Aucune juridiction n'ayant été saisie de la contestation dans le délai imparti, le mandataire judiciaire a demandé au juge-commissaire de prononcer la forclusion de la caisse et de rejeter sa demande d'admission. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [E] et Mme [I], ès qualités, font grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance, d'admettre la créance de la caisse, alors : « 1°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le créancier étant une caisse de retraite qui réclame un solde de cotisations au débiteur, elle bénéficie d'un principe de créance, dans la mesure où les obligations mises à la charge de ses débiteurs sont fixées par décret, de sorte que si le débiteur conteste les montants réclamés par cette caisse de retraite, c'est ce dernier qui, compte-tenu du principe de créance réglementairement attribué aux caisses de retraite, a intérêt à saisir le juge pour faire déterminer le montant exact de la créance ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état cause, lorsque le juge-commissaire a décidé que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer, il appartient à la partie qui y a intérêt de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, à peine de forclusion ; qu'en cas de contestation, par le débiteur, du principe ou du montant de sa créance, l'initiative de cette saisine revient au créancier ; que le fait que le créancier soit une caisse de retraite et qu'il bénéficie à ce titre, réglementairement, d'un principe de créance n'est pas de nature à le dispenser de justifier du montant des cotisations réclamées, en cas de contestation du débiteur, et à le dispenser de cette saisine ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que dès lors que le créancier était une caisse de retraite et qu'il bénéficiait comme tel d'un principe de créance réglementairement attribué, il appartenait au débiteur de saisir le juge pour faire déterminer le montant exact de la créance, à peine de forclusion de sa contestation, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014 ; 3°/ que lorsque le juge-commissaire a indiqué, dans son ordonnance décidant que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, quelle partie doit saisir la juridiction compétente et/ou quelles conséquences seront tirées de l'absence de sais