Chambre commerciale, 14 juin 2023 — 22-10.074
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° E 22-10.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.074 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Parc éolien de la Pierre, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Parc éolien de la Petite Moure, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Parc éolien des Trois Frères, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Parc éolien du Nipleau, société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Parc éolien de la Pierre, Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien des Trois Frères et Parc éolien du Nipleau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2021), les sociétés Parc éolien de la Pierre, Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien des Trois Frères et Parc éolien du Nipleau (les sociétés de parcs éoliens), filiales de la société EDF en France, devenue la société EDF Renouvelables France (la société EDF RF), exploitent des installations de production d'électricité d'origine éolienne, raccordées au poste-source de [Localité 3] dont la garde était confiée à la société ERDF, à laquelle a succédé la société Enedis, gestionnaire du réseau public national de distribution d'électricité. 2. Le 14 mai 2009, chacune de ces sociétés de parcs éoliens a conclu pour son activité un contrat d'accès au réseau de distribution en injection, dit « contrat CARD-I ». 3. La société Enedis ayant réalisé des travaux sur « le poste-source », lesquels ont entraîné des coupures et restrictions d'accès au réseau, les sociétés de parcs éoliens l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Enedis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés de parcs éoliens certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors « que la violation d'une obligation née du contrat est seule constitutive d'une inexécution contractuelle ; qu'en condamnant le gestionnaire à indemniser les producteurs sur le fondement de l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales instituant à la charge du premier une obligation de résultat, tout en retenant qu' "il n'était stipulé aux conditions générales ou particulières du contrat aucune autre désignation des interventions sur les matériels dont Enedis avait la responsabilité que celles limitativement définies à l'article 5.1.1.1 des conditions générales, (tandis que) les travaux sur les postes-sources n'entraient pas au nombre de ceux listés à l'article 5.1.1.3 des conditions particulières relatif aux « indisponibilités du réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) »", ce dont il s'inférait que le dommage, en ce qu'il se rapportait à des travaux de renouvellement du poste-source non envisagés par les parties, ne pouvait résulter de l'inexécution par le gestionnaire d'engagements pris pour leur exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour condamner la société Enedis à paiement, après avoir rappelé les moyens e