Chambre commerciale, 14 juin 2023 — 22-12.885
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° K 22-12.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 La société DSV Air & Sea, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.885 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Occitan Commercial and Tourism Agency (OCTA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société DSV Air & Sea, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Occitan Commercial and Tourism Agency, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), en 2018, la société chinoise Guangzhou Zuishin Trade Co (la société Zuishin) a confié à la société DSV Air & Sea (la société DSV) l'organisation du transport, de [Localité 3] à destination du port de [4] (République populaire de Chine), de bouteilles de vin ayant fait l'objet de deux commandes auprès de la société de droit français Occitan Commercial and Tourism Agency (la société OCTA). 2. La société Zuishin n'ayant pas pris livraison des marchandises à leur arrivée à destination et n'ayant pas payé l'intégralité des factures, la société OCTA a assigné la société DSV en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société DSV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société OCTA la somme de 44 338,77 euros au titre du préjudice financier, majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, alors : « 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société OCTA se prévalait, à titre principal, de la responsabilité contractuelle de la société DSV en sa qualité de transporteur, et à titre subsidiaire, de sa responsabilité délictuelle au titre d'un manquement commis par la société DSV dans le cadre du contrat de transport conclu avec la société Zuishin mais n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de la société DSV au titre d'un contrat autre qu'un contrat de transport qu'elles auraient directement conclu ; qu'en retenant, pour retenir la responsabilité de la société DSV à l'égard de la société OCTA, que la première avait commis une faute à l'égard de la seconde non pas dans le cadre du contrat de transport à laquelle la société OCTA n'était pas partie mais à l'occasion de l'exécution de la convention formée directement entre les deux sociétés et ayant pour objet les modalités de remise du connaissement original, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en se fondant, pour engager la responsabilité de la société DSV à l'égard de la société OCTA, sur les règles de la responsabilité délictuelle, après avoir pourtant considéré qu'elle avait commis une faute à l'égard de la société OCTA à l'occasion de l'exécution de la convention formée directement entre la société OCTA et la société DSV ayant pour objet les modalités de remise du connaissement original, la cour d'appel a violé l'article 1240 et 1231-1 du code civil, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; 3°/ qu'un contrat suppose un accord de volontés ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société DSV et la société OCTA étaient convenues, bien qu'elles ne soient pas liées par un contrat de transport, que la première remette à la seconde un connaissement original négociable et s'interdise de remettre à la société Zuishin une lettre de transport maritime non négociable (B/L Express), que la société OCTA le lui avait intimé, sans constater pour autant que la société DSV en avait pris l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 4°/ que seul un connaissement négociable constitue un titre dont la possession régulière peut valoir propriété de la marchandise qu'il désigne ; qu'en considéran