Chambre commerciale, 14 juin 2023 — 21-20.921

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° Z 21-20.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.921 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [B], 3°/ à Mme [V] [B], 4°/ à M. [H] [B], domiciliés tous trois [Adresse 4], et tous trois, pris tant en leurs noms personnels que venant aux droits de [O] [B], décédée, 5°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [B], ès qualités, et MM. [U] et [H] [B], ès qualités, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [U] et [H] [B] et Mme [V] [B]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2021), par un acte du 25 mars 2005, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Pharmacie [C]-[B] (la pharmacie) deux prêts de 1 325 000 et 100 000 euros, en garantie desquels M. [C] s'est, dans le même acte, rendu caution solidaire dans la limite de 1 852 000 euros. 3. La banque bénéficiait, pour les deux prêts, d'une délégation d'assurance souscrite auprès de la société La Médicale de France, devenue la société La Médicale (l'assureur), couvrant les risques décès-invalidité absolue et définitive de [O] [B], cogérante de la pharmacie. 4. Par un acte du 14 novembre 2006, M. [C] s'est encore rendu caution solidaire de la société, dans la limite de 91 000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société ouvert dans les livres de la banque. 5. Le 15 octobre 2007, la pharmacie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a abouti, le 5 décembre 2008, à l'arrêté d'un plan prévoyant le réaménagement des deux prêts consentis par la banque, en allongeant leur durée et en réduisant le montant des mensualités. 6. Le 17 mai 2013, ce plan a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire. Le 7 février 2014, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. 7. La banque ayant assigné M. [C] en paiement, en sa qualité de caution, ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus. 8. [O] [B] étant décédée en cours d'instance, la banque a assigné l'assureur en intervention forcée afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie. 9. L'assureur a dénié sa garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 14 novembre 2006 par M. [C], alors : « 1°/ qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription ; qu'en considérant que la Caisse d'épargne ne pourrait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [C] le 14 novembre 2006 dans la limite de 91 000 euros parce qu'il aurait été manifestement disproportionné lors de sa souscription, après avoir relevé que les revenus annuels de M. [C] s'étaient élevés en 2006 à 36 600 euros et qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette s'établissait à 203 434 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 332-1