Chambre commerciale, 14 juin 2023 — 21-21.540

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement.
  • Article L. 631-19, I, de ce code,.
  • Article L. 631-8 du même code.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° X 21-21.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.540 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société SLEMJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E] [R], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), le 24 septembre 2017, un jugement a arrêté le plan de redressement de M. [R], agriculteur, pour une durée de treize années. 2. La société SLEMJ & associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé la résolution de ce plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [R]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan et d'ouvrir une liquidation judiciaire à son égard, alors « que faute de s'être expliqués sur le passif exigible et l'actif disponible pour constater la cessation des payements de M. [R], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. 7. Pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. [R], l'arrêt, après avoir prononcé la résolution de son plan pour non-paiement de l'échéance du 21 septembre 2019, retient, par motifs propres et adoptés, que M. [R] ne justifie pas être en mesure de couvrir l'échéance du 21 septembre 2020, qu'il ne produit aucun document comptable pour établir sa situation financière, notamment sur l'absence de nouvelles dettes et les perspectives lui permettant de respecter les échéances à venir et que, ne collaborant plus avec les organes de la procédure, il est dans l'impossibilité d'honorer les échéances du plan. Il en déduit que ce contexte caractérise l'état de cessation des paiements, lequel doit être fixé au 13 mars 2020, date de dépôt de la requête en résolution du plan. 8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements, en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible et du passif exigible à la date du 13 mars 2020, qu'elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation se fondant uniquement sur l'absence de caractérisation de la cessation des paiements, elle est