Chambre sociale, 14 juin 2023 — 21-22.269
Textes visés
- Article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° Q 21-22.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-22.269 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Autobacs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Autobacs France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021) et les pièces de la procédure, M. [G] a été engagé le 11 janvier 2006 par la société Autobacs France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations, statut cadre niveau IV. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 21 avril 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en réponse à la proposition de rétrogradation disciplinaire formulée par l'employeur du poste de directeur des opérations cadre niveau IV à celui de directeur des achats cadre niveau III, accompagnée d'une diminution de salaire de 1 700 euros bruts mensuels, M. [G] a rappelé, par lettre du 5 avril 2017, que les difficultés économiques du secteur d'activité avait amené la société à réviser le positionnement de certains métiers et à restructurer le métier qu'il chapeautait en scindant son activité en trois directions des ventes, du marketing et du merchandising, et des achats, dernière direction que la société souhaitait lui confier et a confirmé qu'eu égard au contexte de grandes difficulté économiques du secteur, dans la mesure où la société jugeait de la nécessité stratégique de réorganiser sa direction en la scindant en trois et où son investissement chez Autobacs était absolu au regard de la réussite du projet professionnel et compte tenu de la forte pression qui s'exerçait actuellement sur lui, il acceptait les nouvelles fonctions proposées par avenant à son contrat de travail déjà signé par la société, mais non les notions de disciplinaire et de sanction ne reflétant ni la réalité du terrain ni son entier dévouement pour Autobacs ; qu'en jugeant que cette lettre ne caractérisait pas un accord clair et non équivoque d'acceptation de la rétrogradation envisagée et que, se heurtant au refus de M. [G] de cette mesure, la société Autobacs France pouvait prononcer une autre sanction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de M. [G], en violation du principe susvisé ; 2°/ que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'emporte pas renonciation au droit de contester la régularité et le bien-fondé de la sanction ; qu'en jugeant que la lettre du salarié du 5 avril 2017, par laquelle celui-ci acceptait la modification de ses fonctions proposée par l'employeur et consécutive à sa décision de scinder la direction des organisations qu'il occupait en trois directions distinctes et de lui confier celle des achats, dans un contexte de grandes difficultés économiques du secteur d'activité mais refusait la qualification de sanction disciplinaire donnée à cette mesure, s'analysait en un refus de la modification de son contrat de travail justifiant qu'une mesure de licenciement soit substituée à la mesure de rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imp