Chambre sociale, 14 juin 2023 — 20-18.397
Textes visés
- Article L. 3253-8 2° du code du travail.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° K 20-18.397 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ L'UNEDIC, association, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA IDF Ouest, [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 20-18.397 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [O] [K], en qualité de liquidateur de la société Sofrasep, défendeurs à la cassation. La société MJA ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MJA ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [M] a été engagé à compter du 10 octobre 2007 en qualité de coordinateur par la société Société française de services protection (la Sofrasep). Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié a été détaché au Tchad. 2. Le 22 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, après que la Sofrasep a fait l'objet, par jugement du 6 septembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, par jugement du 8 mars 2011, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 23 mars 2011. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'AGS et l'Unédic - CGEA Île-de France Ouest font grief à l'arrêt, prononçant aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail du salarié, de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2011, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofrasep à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et de déclarer que l'arrêt leur est opposable, dans les limites du plafond applicable, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pour autant que la rupture du contrat de travail a été prononcée à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; que la résiliation judiciaire est une rupture prononcée à l'initiative du salarié et exclut en toute hypothèse la garantie de l'AGS ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture du contrat de travail de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail : 6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 7. L'arrêt, après avoir re