Chambre sociale, 14 juin 2023 — 21-23.836

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° T 21-23.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 La société Norske Skog Golbey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-23.836 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Norske Skog Golbey, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 septembre 2021), M. [T] a été engagé, à compter du 15 juillet 2001, par la société Norske Skog Golbey (la société) en qualité d'opérateur laboratoire. Il occupait, en dernier lieu, un poste d'analyste de jour. 2. Par courrier du 14 juin 2016, il a été licencié pour motif économique. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Norske Skog Golbey soutenait que le motif économique du licenciement était "explicité de manière particulièrement détaillée (sur près de 80 pages) dans le livre Il (...) soumis à la consultation des représentants du personnel" et que la baisse de la consommation de papier journal et l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie avaient non seulement entraîné des pertes pour la société, mais aussi affecté l'ensemble du groupe, dont les résultats nets étaient négatifs depuis 2005, avec une perte cumulée de 20 milliards de couronnes norvégiennes sur la période 2005-2014 ; que sa pièce n° 16, correspondant au document d'information sur le projet de réorganisation, comportait une présentation du groupe, dont il ressortait qu'il était spécialisé dans la production de papier journal et papier magazine, ainsi qu'une description des menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en outre, la société Norske Skog Golbey soulignait que ni les représentants du personnel, ni la Direccte qui a validé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, n'avaient estimé que les éléments d'information figurant dans ce document étaient insuffisants pour permettre aux élus d'apprécier le motif économique de la réorganisation au niveau du secteur d'activité du groupe; qu'en affirmant que "la société Norske Skog Golbey ne produit aucun élément relatif à la perte de compétitivité des sociétés du groupe intervenant éventuellement dans le secteur du papier journal" sans examiner cette pièce 16 "qui était de nature à l'éclairer sur la situation économique et financière du groupe et les enjeux auxquels il était confronté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. 6. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que l'employeur qui faisait partie d'un groupe, ne démontrait pas la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dans lequel il int