Chambre sociale, 14 juin 2023 — 21-23.107
Textes visés
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° A 21-23.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 La société Oki, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.107 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Oki, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Mme [K], demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Oki, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2008, en qualité de vendeuse par la société Nord France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Oki exerçant sous l'enseigne Le Roi du matelas. 2. Licenciée par lettre du 2 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Oki fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, la cour d'appel énonce, avec une ironie déplacée, que « l'adoption complaisante de postures galantes, voire certaines lascives, par l'appelante s'exhibant dans des sous-vêtements suggestifs sous l'objectif de son amant, soucieux d'immortaliser ces rares instants par des photographies versées aux débats, ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait que de préludes ; que la salariée, répondant certainement aux appels impérieux d'une conscience professionnelle sans faille, allait bientôt être animée du désir irrépressible d'apprécier à leur juste mesure, par l'emploi de procédé jusque-là, semble t'il inusités dans le magasin, les qualités du matelas Darwin dont par ailleurs elle devait vanter les mérites en raison de ses fonctions de vendeuse, s'assurant par la même occasion que le titre ''Roi du matelas'' dont se parait son employeur n'était point usurpé ; qu'il est manifeste que les photographies dont il a été question précédemment ont bien été prises dans un stand du magasin exposant les différents produits de la société puisqu'il n'a pas échappé à la sagacité de cette dernière qu'y apparaissaient le nom et le prix du modèle essayé pour la circonstance ; que si les effusions échevelées auxquelles ont pu se livrer l'appelante et son amant et dont M. [X] souligne avec impudeur la multiplicité, pouvaient ne pas être sans conséquence sur l'intégrité des différents matelas qui en ont été le théâtre, il n'est nullement démontré que ces derniers en aient réellement souffert au point d'en être rendus inutilisables, comme le soutient ce dernier avec malignité ; qu'il n'est davantage établi qu'elles aient pu avoir lieu durant les horaires de travail et qu'elles aient perturbé le fonctionnement de l'entreprise puisque dans la lettre de licenciement la société reproche à l'appelan