Chambre sociale, 14 juin 2023 — 21-19.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° Y 21-19.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 La société Garage Duchamp, exerçant sous l'enseigne Jean Lain Annemasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-19.931 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Garage Duchamp, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, et Mme Pontonnier , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2021), M. [L] a été engagé par la société Garage Duchamp (la société) le 21 juillet 2008 en qualité de chef de groupe véhicules d'occasion. 2. Mis à pied le 17 mai 2013 à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 28 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à sixième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute lourde du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, au titre des « prétendues absences injustifiées » du 20 au 26 mai 2013 et du 27 mai au 30 juin 2013, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que d'avoir ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 4°/ que manque à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur le salarié qui, à l'occasion d'une ou plusieurs ventes qu'il réalise dans l'exercice de ses fonctions, reçoit en sous-main, à l'insu de l'employeur, une somme d'argent versée par le client en plus du prix de vente payé à l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Garage Duchamp, avait réalisé de nombreuses ventes de véhicules d'occasion auprès de la société dirigée par M. [T], à l'occasion desquelles il avait, à l'insu de son employeur, reçu de M. [T] des sommes d'argent en sous-main, versées en plus des prix de vente payés à la société Garage Duchamp ; qu'en retenant malgré tout que l'existence de malversations ou d'un comportement déloyal de la part de M. [L] n'était pas démontrée et qu'aucune faute du salarié n'était établie, pour en déduire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en complément des aveux faits par le salarié lors de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution, d'où il résultait que les sommes qu'il avait reçues en sous-main de M. [T] représentaient au total un montant de 20 000 à 30 000 euros sur la période allant de la fin de l'année 2010 jusqu'au 15 juin 2013, l'employeur produisait aux débats, en pièce 27, un procès-verbal de confrontation du 27 avril 2017 citant une conversation téléphonique tenue le 18 mai 2011 entre M. [T] et sa soeur, interceptée par le