Chambre sociale, 14 juin 2023 — 21-22.202
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° S 21-22.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 La société Al Foursan, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.202 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le défendeur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Al Foursan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2021), M. [X] a été engagé en qualité de premier assistant le 1er avril 1992 par la société Les Grands Arbres. Son contrat de travail a été repris par la société Al Foursan. 2. Le 6 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement notifié le 20 mars 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires non payées, alors « qu'ayant constaté qu'il produisait « un document intitulé ''registres des horaires'' de janvier à juin 2017 rempli par ses soins mentionnant pour chaque jour de la semaine et du mois un nombre forfaitaire d'heures travaillées », en jugeant qu'il n'étaye pas suffisamment sa demande au regard des bulletins de salaire mentionnant des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la preuve du temps de travail, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de t