Chambre sociale, 14 juin 2023 — 21-24.863
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° J 21-24.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 La société Faurecia sièges d'automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° J 21-24.863 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 27], 2°/ à M. [FZ] [J], domicilié [Adresse 17], 3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 29], 4°/ à M. [AS] [U], domicilié [Adresse 26], 5°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], 7°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 25], 8°/ à M. [SP] [A], domicilié [Adresse 13], 9°/ à Mme [WB] [X], domiciliée [Adresse 21], 10°/ à M. [TP] [B], domicilié [Adresse 16], 11°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 28], 12°/ à Mme [YY] [O], domiciliée [Adresse 7], 13°/ à M. [XM] [Y], domicilié [Adresse 5], 14°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 5], 15°/ à M. [CC] [L], domicilié [Adresse 20], 16°/ à M. [H] [CV], domicilié [Adresse 14], 17°/ à M. [XB] [ZY], domicilié [Adresse 11], 18°/ à Mme [PE] [IK], domiciliée [Adresse 3], 19°/ à Mme [JW] [MH], domiciliée [Adresse 12], 20°/ à Mme [N] [VB], domiciliée [Adresse 15], 21°/ à Mme [D] [YM], domiciliée [Adresse 19], 22°/ à Mme [AC] [KW], domiciliée [Adresse 22], 23°/ à M. [OT] [WM], domicilié [Adresse 23], 24°/ à M. [DN] [NT], domicilié [Adresse 24], 25°/ à M. [IW] [RT], domicilié [Adresse 8], 26°/ à Mme [RE] [BV], domiciliée [Adresse 18], 27°/ à M. [IW] [UB], domicilié [Adresse 6], 28°/ à M. [Z] [EZ], domicilié [Adresse 10], 29°/ à M. [W] [LH], domicilié [Adresse 30], 30°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faurecia sièges d'automobile, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], et des vingt-huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), la société Faurecia sièges d'automobile (la société FSA), appartenant au groupe Faurecia, a élaboré en juillet 2011 un programme de reconversion industrielle de son site de [Localité 31]. A la suite de l'échec des trois projets qui avaient été lancés pour cette reconversion, la société FSA a établi un plan de sauvegarde de l'emploi le 9 janvier 2015 qui a été validé par une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 26 janvier suivant. 2. Les salariés dont le poste était supprimé ont été licenciés pour motif économique entre le 3 juin 2015 et le 16 décembre 2015. 3. Mme [V] et vingt-huit autres salariés ont saisi le 8 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de contester leur licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société FSA fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des salariés sont dénués de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les sommes correspondant à six mois d'indemnités chômage qui auront pu être versées à chaque salarié, alors : « 1°/ que si le juge est tenu de se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif économique du licenciement, il doit tenir compte, le cas échéant, de ce que l'employeur a, préalablement au licenciement, mis en oeuvre des mesures destinées à sauvegarder les emplois et n'a prononcé le licenciement qu'en raison de l'échec de ces mesures ; qu'en l'espèce, la société Faurecia sièges d'automobile soutenait qu'en 2011, elle était confrontée, comme l'ensemble du groupe, à d'importantes difficultés économiques et que la baisse continue de son activité imposait la fermeture du site de [Localité 31], mais qu'elle avait décidé, pour sauvegarder l'emploi sur le site, de le maintenir en activité, tout en soute