Chambre sociale, 14 juin 2023 — 22-11.539
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue.
- Article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
- Article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° X 22-11.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-11.539 contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] Lucie et [2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier intercommunal de [4] et [2], après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 11 janvier 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, le centre hospitalier intercommunal de [4] et [2] (le centre hospitalier) est organisé en six pôles d'activité dont un pôle de santé mentale comprenant notamment un service de traitement des maladies addictives dénommé CSAPA. 2. Le 22 septembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] Lucie et [2] (le comité) a voté le recours à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail relativement à la relocalisation du service CSAPA. 3. Le 1er octobre 2021, le centre hospitalier a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief au jugement de limiter à 2 000 euros la somme devant lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par celui-ci n'était pas contesté par l'employeur, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail et, par fausse application, l'article 700 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 6. Il résulte du premier de ces textes que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 7. Pour condamner le centre hospitalier à payer au comité une certaine somme au titre des frais exposés, le jugement retient que le cent