Chambre sociale, 14 juin 2023 — 22-13.756

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° H 22-13.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Le comité social et économique de la société Kerry Flavours France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.756 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Kerry Flavours France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Kerry Flavours France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kerry Flavours France, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), la société Kerry Flavours France (la société) a, le 17 mars 2021, convoqué le comité social et économique de la société Kerry Flavours France (le comité social et économique) dans le cadre d'une procédure d'information consultation, d'une part sur un projet de réorganisation prévoyant l'externalisation de la paye et la réorganisation du service administration du personnel et ses conséquences sociales, d'autre part sur un projet de réorganisation du service « regulatory » et ses conséquences sociales. 2. Le comité social et économique a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'ordonner, sous astreinte, la prorogation du délai de la procédure d'information et de consultation sur le projet de réorganisation, la suspension de la procédure d'information et de consultation jusqu'à remise complète d'un certain nombres d'informations et la suspension des projets de réorganisation tant que la procédure d'information et consultation n'aura pas été régulièrement achevée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, la prorogation du délai de la procédure d'information et de consultation, la suspension de la procédure de consultation jusqu'à remise d'informations complètes et la suspension des projets de réorganisation tant que la procédure d'information et consultation n'aura pas été régulièrement achevée, alors « qu'en vertu de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions d'emploi, de travail, la durée du travail, ainsi que tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'aux fins de prévenir les risques professionnels, le comité doit disposer d'informations sur les nouvelles tâches des salariés et les répercussions de la réorganisation sur leur charge de travail ; que le comité social et économique exposant avait fait valoir que l'externalisation des service de paie allait exposer les salariés à de nouvelles contraintes administratives et technologiques, génératrice d'une charge de travail supplémentaire ; qu'en retenant que l'information fournie au comité était suffisamment loyale et complète pour que les représentants du personnel puissent se prononcer et avoir une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d'emploi et qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire, sans vérifier, comme il le lui était demandé, que les informations fournies permettaient d'apprécier les répercussions du projet sur la charge de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gesti