Chambre sociale, 14 juin 2023 — 22-11.601
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° Q 22-11.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.601 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Groupe moniteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe moniteur, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000. 2. A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013. 3. Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif qu'ils défendent. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ordonner son repositionnement à la qualification de directeur coefficient II N12 avec, à titre principal, un salaire mensuel de 6 039 euros sur treize mois et, à titre subsidiaire, un salaire mensuel de 4 516 euros sur treize mois et de limiter à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu' en l'état de la concomitance de la décélération rapide, puis de la stagnation manifeste de la carrière ou de l'évolution professionnelle de Mme [S], il convient donc de retenir l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre", la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée de ses demandes de repositionnement motifs pris que l'appelante ne démontre pas – même au poste de directrice des ventes – avoir exercé des fonctions d'encadrement, critère objectif justifiant l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur, où ensuite par plusieurs courriers, la société Groupe moniteur démontre le silence de Mme [S] à des propositions de poste [ ], où enfin il n'est pas justifié que cette dernière se soit positionnée sur des postes induisant la perspective d'une telle évolution, contrairement à ses collègues promus depuis" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue la salariée si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail : 6.