Chambre sociale, 14 juin 2023 — 22-14.596

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen, faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° V 22-14.596 Aide juridictionnelle torale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-14.596 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'Association d'action sociale en faveur des personnels de la ville de [Localité 3] et du département de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'Association d'action sociale en faveur des personnels de la ville de [Localité 3] et du département de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents, M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.