cr, 14 juin 2023 — 22-83.322

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 112-1 du code pénal.
  • Articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 22-83.322 F-B N° 00758 ECF 14 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 23 mars 2022, qui, pour escroquerie et tentative, en récidive, abus de biens sociaux, exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, quinze ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours de l'année 2011, de nombreux particuliers ont déposé plainte à la suite du démarchage commercial à domicile pratiqué par la société [2] puis la société [1]. 3. Ces sociétés, dirigées par M. [L] [D] et sa compagne Mme [E] [N], étaient spécialisées dans la rénovation de maisons individuelles. 4. Une information a été ouverte, aboutissant à la mise en examen de M. [D] et de Mme [N], ainsi que de M. [H] [I] qui leur avait apporté son concours sur plusieurs transactions. 5. Au terme de ses investigations, par ordonnance de règlement du 2 juillet 2015, le juge d'instruction a notamment renvoyé M. [D] devant le tribunal correctionnel sous les qualifications d'escroqueries aggravées, tentatives d'escroquerie aggravée et escroquerie, en récidive, abus de biens sociaux et travail dissimulé par dissimulation de salariés. 6. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [D] coupable des faits qui lui sont reprochés, commis de courant mai 2009 au 3 avril 2012, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, 600 000 euros d'amende, une interdiction définitive de toute activité de démarchage, a ordonné la confiscation des biens placés sous main de justice et a prononcé sur les intérêts civils. 7. M. [D] a interjeté appel du jugement, ainsi que le procureur de la République et Mme [J], partie civile, à titre incident. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [D] par arrêt contradictoire à signifier, alors « que le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que si une citation a été faite à la dernière adresse déclarée ; qu'en statuant à l'encontre de M. [D] par arrêt contradictoire à signifier, après avoir pourtant constaté que le prévenu, non comparant, n'avait pas été cité à l'une des deux adresses qu'il avait régulièrement déclarées en formant appel, la cour d'appel a méconnu l'article 503-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les pièces de procédure font apparaître que lors de l'appel, M. [D] a déclaré deux adresses, l'une située à [Localité 4] (Essonne) et l'autre à [Localité 3] (Algérie), que le 23 novembre 2021, l'huissier de justice s'est transporté à l'adresse déclarée de l'appelant, sise à [Localité 4] et, ayant constaté l'impossibilité de lui remettre l'acte en personne ou à une personne présente au domicile, a accompli les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale. 11. Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que M. [D], régulièrement cité à l'une des deux adresses déclarées lors de la régularisation de son appel, n'a pas comparu, retient que l'huissier a délivré la citation à comparaître à cette adresse et ce à la date du 23 novembre 2021, ce qui lui laissait le temps de préparer sa défense. 12. En statuant ainsi, dès lors que, dans le cas où plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation soit réputée faite à personne, que les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du