cr, 14 juin 2023 — 22-81.193
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 22-81.193 F-D N° 00757 ECF 14 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 M. [F] [C] et le département des Bouches-du-Rhône, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 11 janvier 2022, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [C], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 28 avril 2017, le département des Bouches-du-Rhône a déposé plainte pour escroquerie, estimant avoir été trompé par l'offre de la société [1] privée phocéenne dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres relative au marché de gardiennage, sûreté et sécurité de l'hôtel du département et de ses annexes. 3. A l'issue de l'enquête diligentée, M. [F] [C], a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à [Localité 2], entre le 2 juillet et le 30 octobre 2014, en qualité de gérant de la société [1], en abusant de cette qualité et en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment, en présentant une offre créant volontairement une confusion avec les autres sociétés du groupe [1] afin notamment de faire croire à une fausse mutualisation des structures [1] et d'accroître artificiellement les capacités du candidat, en faisant référence à une société [1] privée radiée dès le 31 janvier 2014 et en mentionnant dans l'offre des éléments erronés destinés à rendre cette dernière recevable et à remporter le marché, trompé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le déterminer à lui consentir un acte opérant obligation, en l'espèce le marché public précité, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne publique. 4. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des faits requalifiés en escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peines complémentaires, à dix ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'exclusion des marchés publics et, sur l'action civile, l'a condamné à payer au département des Bouches-du-Rhône, partie civile, la somme de 699 049,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, un euro en réparation du préjudice moral et la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 5. M. [C] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République et la partie civile à titre incident. Sur le moyen proposé pour M. [C] 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen proposé pour le département des Bouches-du-Rhône Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant condamné M. [C] à verser au département des Bouches-du-Rhône, partie civile, la somme de 699 049,98 euros au titre de son préjudice matériel, et statuant à nouveau, l'a débouté de ses demandes au titre de ce préjudice matériel, alors : « 1°/ que le préjudice subi par la victime et résultant directement d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce figuraient aux débats devant la cour d'appel des éléments suffisants pour chiffrer exactement le préjudice financier de l'exposant ; qu'en particulier si la plainte déposée par le département des Bouches-du Rhône le 28 avril 2017 et les pièces annexées, avaient exposé les résul