cr, 14 juin 2023 — 22-82.484

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 314-1 du code pénal.

Texte intégral

N° M 22-82.484 F-D N° 00760 ECF 14 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 Mme [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 8 mars 2022, qui, pour complicité d'abus de confiance aggravé, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. et Mme [U], âgés respectivement de 80 et 84 ans, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'abus de confiance, en raison du versement, sur la demande de Mme [F] [V], de la somme de 100 000 euros, qui aurait été détournée, au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la société immobilière [1] pour l'acquisition d'un bien immobilier. 3. Mme [V] a gagné la confiance des époux [U], dont elle était la gestionnaire de patrimoine, en prenant l'habitude de leur rendre visite pour les aider dans leurs démarches administratives et, notamment, pour l'établissement de leur déclaration fiscale. 4. Les époux [U] qui ont, par la suite, perdu le contact avec Mme [V] ont appris que la société a été placée en redressement judiciaire et que le notaire, qui n'a pas reçu le montant du chèque, n'a pas régularisé l'acte. 5. Mme [V] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a condamnée du chef de complicité d'abus de confiance aggravé. 6. Mme [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [V] coupable du chef de complicité d'abus de confiance aggravé, alors « que la complicité suppose un fait principal punissable ; que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que pour déclarer Mme [V] coupable de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que M. [M] « s'est fait remettre un chèque à titre précaire et l'a encaissé pour un usage différent de celui pour lequel il avait été émis, caractérisant en tout point le délit d'abus de confiance » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la remise du chèque qu'elle constatait caractérisait une remise en pleine propriété, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal, ensemble le principe selon lequel l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. » Réponse de la Cour Vu l'article 314-1 du code pénal : 8. Selon ce texte l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. 9. Pour dire établi le délit d'abus de confiance en tant que fait principal de l'acte de complicité imputé à Mme [V], l'arrêt attaqué énonce que [Z] [M], gérant de la société immobilière [1], a reconnu que la remise du chèque, encaissé sur le compte détenu par cette société dans une banque en Belgique, avait pour seul objectif de renflouer sa trésorerie et que cet encaissement a été réalisé contrairement aux termes du compromis de vente qui prévoyait que le paiement serait réalisé à l'ordre du notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente. 10. Les juges ajoutent que le montant de ce chèque, soit la somme de 100 000 euros, correspond exactement au remboursement du contrat d'assurance-vie demandé par les époux [U] sur l'initiative de leur gestionnaire de patrimoine qui connaissait donc la valeur dudit contrat. 11. Les juges concluent que les faits décrits constituent une infraction principale punissable constitutive du délit d'abus de confiance, dont le décès de [Z] [M] a éteint l'action publique à son égard, caractérisée par la remise envers lui d'un chèque à titre précaire et d'un encaissement pour un usage différent de celui pour lequel il a été remis. 12. En prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les fonds remis à la société venderesse, comme règlement du prix d'achat de l'appartement, ne l'ont pas été à titre précaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvai