cr, 14 juin 2023 — 22-85.277
Texte intégral
N° X 22-85.277 F-D N° 00762 ECF 14 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 M. [S] [H] et Mme [L] [U] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 1er septembre 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures comptables, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [S] [H] et Mme [L] [U] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 11 août 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à M. [S] [H] et Mme [L] [U] [D]. 3. La notification de cette décision a été faite aux intéressés, résidant en Suisse, par lettres recommandées expédiées le 16 août 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en qu'il a déclaré les appels irrecevables de M. [H] et Mme [U] [D], alors « que le délai d'appel d'une ordonnance notifiée à l'étranger par voie postale ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée à la personne concernée ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les appels interjetés le 27 août 2021, qu'ils étaient intervenus hors du délai légal de dix jours et qu'aucun délai supplémentaire n'était prévu pour les notifications à l'étranger, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché à quelle date les notifications, faites par voie postale en Suisse, avaient été remises à M. [H] et Mme [U] [D], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, X de l'accord du 28 octobre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter cette Convention, 16 du deuxième protocole additionnel à ladite Convention et 706-150 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt relève que l'ordonnance a été notifiée le 13 août 2021 et qu'aucun délai supplémentaire n'est prévu pour les notifications à l'étranger, de sorte que les appels interjetés le 27 août 2021 sont intervenus hors du délai légal de dix jours. 6. C'est à tort que l'arrêt fixe au 13 août 2021 la date de la notification, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les lettres recommandées de notification ont été expédiées par le greffier le 16 août 2021. 7. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'appel a été interjeté le 27 août 2021, alors que le délai d'appel expirait le 26 août 2021 à minuit. 8. En effet, il ne résulte d'aucune des conventions internationales applicables que, lorsqu'une décision judiciaire est notifiée à l'étranger par voie postale, le point de départ des délais de recours doit être fixé à la date de la remise de l'acte de notification. 9. Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas, ni même n'allèguent l'existence d'un obstacle de nature à les avoir mis dans l'impossibilité d'exercer leur recours en temps utile. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.