cr, 14 juin 2023 — 22-84.974

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 111-3 du code pénal.

Texte intégral

N° T 22-84.974 F-D N° 00765 ECF 14 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 M. [Z] [P] et [O] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2022, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 000 de francs CFP d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et une confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 6 000 000 de francs CFP d'amende et dix ans d'interdiction de gérer. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de [O] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [P] et [O] [K], co-associés et cogérants de la [2] ([2]) située à Nouméa, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel respectivement des chefs précités. 3. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 6 000 000 de francs CFP d'amende et à une mesure de confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 000 de francs CFP d'amende et a déclaré irrecevables les demandes de la partie civile. 4. M. [P] et [O] [K] ont interjeté appel de cette décision. Examen du pourvoi formé par [O] [K] Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2022. 6. L'action publique est éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale. 7. Il n'y a pas d'intérêts civils en cause. 8. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les moyens présentés pour [O] [K]. Examen des moyens proposés pour M. [Z] [P] Sur les premier et deuxième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des sommes saisies sur ses comptes bancaires et/ou assurances-vie à hauteur du montant de l'amende prononcée, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en se bornant à retenir que « des saisies ayant été opérées sur les comptes bancaires et/ou assurances-vie de [Z] [F] [P], les sommes saisies seront confisquées à hauteur du montant de l'amende prononcée », sans s'expliquer sur la nature et l'origine des sommes saisies ni davantage sur le fondement de la mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. 12. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimo