cr, 13 juin 2023 — 23-81.874

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 23-81.874 F-D N° 00887 ODVS 13 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JUIN 2023 M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 28 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de dégradations aggravées et de mise en danger d'autrui, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [X] a été mis en examen le 13 juin 2022 des chefs de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, refus de se soumettre au prélèvement biologique, refus de se soumettre au relevé signalétique et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Il a été placé en détention provisoire le même jour. 3. La détention provisoire de l'intéressé a été prolongée le 25 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention. 4. Lorsque cette décision lui a été notifiée par le greffier de ce magistrat, M. [X] a ajouté, dans le corps de sa signature, la mention manuscrite « je fais appel ». 5. Le 14 mars 2023, l'avocat de M. [X] a demandé au magistrat instructeur de procéder à la mise en liberté d'office de son client, l'appel formé par ce dernier dans les conditions ci-dessus exposées n'ayant pas été examiné par la chambre de l'instruction dans le délai prévu par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale. 6. Le 21 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire a dressé un acte d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen : 1°/ sans tirer les conséquences de sa constatation de l'apposition de la mention manuscrite « je fais appel » au pied de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, à côté de la signature du greffier ; 2°/ en énonçant que cette mention, imbriquée dans la signature de la personne mise en examen, était peu lisible, dénaturant ainsi les éléments de la procédure ; 3°/ en énonçant que cette même mention pouvait être considérée comme ayant été barrée par la signature, circonstance triviale inopérante à caractériser une volonté équivoque d'interjeter appel. Réponse de la Cour 10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'imbrication des mots « je fais appel » dans la signature de M. [X] apposée au pied de la dernière page de l'ordonnance entreprise, rend cette mention peu lisible et peut même laisser penser qu'elle a été barrée. 11. Les juges en déduisent que le caractère équivoque de ladite mention n'a pas permis au greffier du juge des libertés et de la détention de constater qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel. 12. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. En effet, pour que la mention « je fais appel » apposée sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être dénuée d'équivoque. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.