5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 juin 2023 — 22/00940

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

[E]

[W]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

copie exécutoire

le 28 mars 2023

à

Me Hocquet

Me Kalczynski

Me Camier

LDS/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 JUIN 2023

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N° RG 22/00940 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILS2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F20/00050)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Maître [Z] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX MOBILITE

[Adresse 2]

[Localité 6]

concluant par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [F] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX MOBILITE

[Adresse 3]

[Localité 6]

concluant par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 13 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [L] a été embauché par la Société Vortex à compter du 28 novembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée comme conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire à temps partiel.

Son contrat prévoyait une durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne pouvant être inférieure à 550 heures.

Le 10 décembre 2014, un avenant a réduit son temps de travail à 420 heures et précisé que les heures complémentaires ne pourraient pas dépasser le quart de la durée annuelle contractuelle, soit 105 heures.

Le contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport (IDCC 16).

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 13 juin 2016. L'affaire a été radiée le 13 mars 2018.

La Société a été placée sous sauvegarde judiciaire le 27 mai 2019, en redressement judiciaire à effet du 7 février 2020 puis en liquidation judiciaire par un jugement en date du 29 avril 2020.

M. [L] a été licencié pour motif économique par un courrier en date du 28 août 2020.

Par un jugement du 1er février 2022, le conseil a :

- dit l'action en paiement de rappels de salaires prescrite pour la seule période du 27 novembre 2016 au 26 août 2017,

- fixé au passif de la Société Vortex les sommes suivantes :

- 9 074,26 euros au titre des heures non payées (déduction faite de la somme de 5.190,33 euros déjà régularisée), comprenant les congés payés, le 13ème mois et la prime d'ancienneté afférents,

- 7 500 euros au titre du harcèlement moral subi,

- 1 000 euros au titre de la discrimination syndicale subie,

- 5 000 euros au titre du comportement déloyal de l'employeur ayant entraîné la perte d'emploi,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [L] de ses demandes de requalification en contrat de travail à temps plein, d'indemnité pour travail dissimulé, au titre de la complémentaire santé et de rappel de salaire pour travaux annexes,

- dit que les condamnations étaient à mettre au passif de la Sasu Vortex,

- déclaré sa décision opposable à la délégation AGS CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie légale,

- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels et les conditions de la garantie du CGEA de Toulouse,

- rappelé que les créances fixées ne seront payables que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en vertu de l