5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 juin 2023 — 22/02847
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SEPUR
C/
[B]
copie exécutoire
le 13 juin 2023
à
Me Courpied Baratelli
Me Hamel
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/02847 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPAN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 21/00254)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SEPUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIME
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 13 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989, M. [B] a été embauché par la société NCI propreté centre France (la société NCI), en qualité de routier, pour intervenir dans l'activité de ramassage de déchets de l'agglomération du [Localité 4].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des activités du déchet.
La société Sepur (la société ou l'employeur) ayant emporté le marché de la collecte et du tri des déchets pour cette agglomération au détriment de la société NCI, le contrat de travail de M. [B] a fait l'objet d'un transfert de plein droit à cette société avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 1989, en vertu d'un avenant du 4 mars 2019. Il était alors précisé que la convention collective applicable restait celle des activités du déchet et que la durée du travail serait régie par l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux du 11 octobre 2013.
Le 14 septembre 2019, le salarié a été victime d'un accident vasculaire cérébral nécessitant une hospitalisation jusqu'au 19 septembre 2019, et a été placé en arrêt de travail de droit commun jusqu'au 4 juillet 2020.
Par courriel du 12 décembre 2019, M. [B] a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires. Le 8 janvier 2020, il lui a adressé une relance pour le paiement des heures supplémentaires et a en outre sollicité la modification de ses attestations de salaire, le versement des indemnités journalières, le maintien de son salaire pour cause de maladie et le bénéfice des droits à indemnisation dans le cadre de la prévoyance entreprise.
Lors d'une visite de pré-reprise du 4 juin 2020, le médecin du travail a indiqué : "pas d'avis à ce jour. Inaptitude envisagée au poste de chauffeur PL benne, si pas d'éléments nouveaux. Etude de poste et des conditions de travail à prévoir. Capacités restantes : peut effectuer tous postes de travail avec les restrictions suivantes : sans conduite de camion, sans montée descente d'escaliers d'escabeau ou d'échelle, sans porter des charges supérieures à 10 kg, limitation des flexions extensions du bas du dos."
Lors de la visite de reprise du 6 juillet 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : "Inapte au poste de chauffeur PL benne (...) Capacités restantes : peut effectuer toutes tâches de travail : sans conduite de benne, sans porter des charges supérieures à 10 kg, sans montée descente d'escaliers d'escabeau et sans travail en hauteur. Reclassement professionnel envisageable à un poste respectant les capacités restantes ci-dessus. Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser le reclassement (...)."
Le 6 juillet 2020, l'employeur a informé le salarié de son intention de mener des recherches en vue de son reclassement interne ou externe, et lui a demandé à cette fin de préciser ses souhaits d'évolution ou d'activité professionnelle outre de communiquer un curriculum vitae actualisé.
Le 15 juillet 2020, M. [B] a répondu que s