5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/00403
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00403 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TD
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
31 décembre 2020
RG :19/00351
[A]
C/
S.A. POGGIA PROVENCE
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me LAMRINI
- Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 31 Décembre 2020, N°19/00351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Benoit HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. POGGIA PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [N] [A] a été embauché par la Sa Poggia Provence le 1er septembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel niveau 2 coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
La relation de travail a été suspendue à plusieurs reprises en raison de plusieurs arrêts de travail.
Le 30 octobre 2019, la Sa Poggia Provence a notifié à M. [H] [N] [A] un avertissement.
A compter du 13 juin 2020, M. [H] [N] [A] a été en arrêt de travail.
Le 26 août 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] [N] [A] inapte à son poste de travail, précisant que « l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 02 septembre 2020, l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de reclassement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 03 septembre 2020, M. [H] [N] [A] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 22 septembre 2020.
Estimant que la Sa Poggia Provence n'a pas respecté le principe d'égalité de rémunération entre ses salariés et contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 02 août 2019, pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, pour discrimination salariale, sanction disciplinaire abusive et pour qu'il juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux entiers dépens.
Par acte du 29 janvier 2021, M. [H] [N] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023. Suivant ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 et fixé la clôture de la procédure au 07 mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, M. [H] [N] [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon - section industrie - en date du 31 décembre 2020,
En statuant à nouveau,
- dire et juger que la SA Poggia Provence n'a pas respecté le principe « à travail égal salaire égal »,
- dire et juger qu'il est fondé à solliciter le rappel de salaire conformément au taux horaire qu'il aurait dû percevoir,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 9 721,64 euros outre