5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/01152
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7RL
EB/LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 février 2021
RG :19/00555
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me LEFEVRE
- Me SERGENT
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 26 Février 2021, N°19/00555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Catherine RYTER-LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Me [U] [O],es qualité de liquidateur de la SARL S2 SERRURERIE, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03 juillet 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [E] a été engagé par la société S2 Serrurerie à compter du 28 février 2017, en qualité de chargé d'affaires, niveau II, de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Par courrier du 31 janvier 2019, M. [E] a démissionné de ses fonctions, dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe de mon souhait de quitter le poste de chargé d'affaires que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le mois de février 2017 et vous présente ce jour, le 31 janvier 2019, ma démission.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi. ».
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 3 juillet 2019, la société S2 Serrurerie était placée en liquidation judiciaire, et la SARL [O] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, le 7 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir fixer au passif de la société S2 Serrurerie, la somme de 11 382,89 euros au titre des salaires de janvier 2019 à avril 2019, la somme de 21 750 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 5000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
Par jugement contradictoire du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- écarté la demande d'irrecevabilité,
- fixé la créance de M. [E], à l'encontre de la procédure collective à hauteur de 1042,90 euros.
- débouté M. [E] de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit ne pas y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement sera commun et opposable au CGEA de [Localité 5],
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 22 mars 2021, M. [J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2021, M. [J] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 26 février 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de la fixation de créance pour un montant de 1042,90 euros, et du débouté concernant l'irrecevabilité soulevée par Me [O] ès qualité de mandataire liquidateur.
- constater que la somme de 1042,90 euros, ne lui a pas été avancée suite au jugement du cons