5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/01209
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01209 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7VU
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 mars 2021
RG :F 19/00499
[R]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE IS EHPAD [7]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me DUBOURD
- Me GAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Mars 2021, N°F 19/00499
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 04 Décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [R] a été engagée par l'EHPAD [6] à compter du 14 mars 2002 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel mensualisé, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (IDE).
Par courrier du 09 juillet 2019, Mme [M] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 24 juillet 2019.
Par lettre du 29 juillet 2019, Mme [M] [R] a démissionné de ses fonctions.
Le 02 août 2019, l'EHPAD [6] a notifié à Mme [M] [R] une mise à pied disciplinaire d'une journée.
Par requête du 06 septembre 2019, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et le rappel de salaire afférent. Suivant conclusions communiquées le 05 mai 2020, la salariée a formulé des demandes additionnelles tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement du 09 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- fait droit à l'exception soulevée in limine litis et dit que les demandes additionnelles formées par Mme [M] [R] ne sont pas recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile,
- dit que les faits reprochés à Mme [M] [R] ne sont pas fautifs,
- condamné l'association 'La Croix Rouge Française' venant aux droits de l'EHPAD '[6] à verser à Mme [M] [R] :
* 150 euros à titre de rappel de salaire,
* 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté La Croix Rouge Française de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2 400 euros,
- mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 25 mars 2021, Mme [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2021, Mme [M] [R] demande à la cour de :
- la recevant en son appel
- le dire juste et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que les demandes additionnelles qu'elle a formulées ne sont pas recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile,
* dit et jugé qu'il n'examinerait pas ses demandes additionnelles portant sur la rupture de son contrat de travail,
- confirmer le jugement pour le reste,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que sa demande additionnelle est recevable car elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant,
Sur la mise à pied disciplinaire du 02/08/2019 :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire,
- confirmer le jug