5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/01209

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01209 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7VU

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

09 mars 2021

RG :F 19/00499

[R]

C/

Association CROIX ROUGE FRANCAISE IS EHPAD [7]

Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :

- Me DUBOURD

- Me GAL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Mars 2021, N°F 19/00499

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [R]

née le 04 Décembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [M] [R] a été engagée par l'EHPAD [6] à compter du 14 mars 2002 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel mensualisé, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (IDE).

Par courrier du 09 juillet 2019, Mme [M] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 24 juillet 2019.

Par lettre du 29 juillet 2019, Mme [M] [R] a démissionné de ses fonctions.

Le 02 août 2019, l'EHPAD [6] a notifié à Mme [M] [R] une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Par requête du 06 septembre 2019, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et le rappel de salaire afférent. Suivant conclusions communiquées le 05 mai 2020, la salariée a formulé des demandes additionnelles tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement du 09 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- fait droit à l'exception soulevée in limine litis et dit que les demandes additionnelles formées par Mme [M] [R] ne sont pas recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile,

- dit que les faits reprochés à Mme [M] [R] ne sont pas fautifs,

- condamné l'association 'La Croix Rouge Française' venant aux droits de l'EHPAD '[6] à verser à Mme [M] [R] :

* 150 euros à titre de rappel de salaire,

* 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté La Croix Rouge Française de sa demande reconventionnelle,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2 400 euros,

- mis les dépens à la charge du défendeur.

Par acte du 25 mars 2021, Mme [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2021, Mme [M] [R] demande à la cour de :

- la recevant en son appel

- le dire juste et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit et jugé que les demandes additionnelles qu'elle a formulées ne sont pas recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile,

* dit et jugé qu'il n'examinerait pas ses demandes additionnelles portant sur la rupture de son contrat de travail,

- confirmer le jugement pour le reste,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que sa demande additionnelle est recevable car elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant,

Sur la mise à pied disciplinaire du 02/08/2019 :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire,

- confirmer le jug