5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/01288
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H73V
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 mars 2021
RG :F 19/00314
S.A.R.L. [K]
C/
[E]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me NIEDERKORN
- Me AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 01 Mars 2021, N°F 19/00314
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [E]
née le 13 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [E] a été engagée par la Sarl [K] à compter du 15 mai 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'employée polyvalente.
Par avenant du 31 mars 2009, la salariée était embauchée à un poste d'employée de ménage et d'entretien des locaux.
Au terme de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'employée de laboratoire.
Le 26 septembre 2017, suite à plusieurs avertissements, Mme [C] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 06 octobre 2017.
Par lettre du 30 octobre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Suivant requête en date du 04 juin 2019, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dénoncer les manquements de son employeur relatifs à l'exécution de son contrat de travail et le voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 01 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SARL [K] au paiement des sommes suivantes :
* 18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel, temps complet)
* 1 867,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
* 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1338,98 euros,
- mis les dépens à la charge de la Sarl [K].
Par acte du 30 mars 2021, la Sarl [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, la Sarl [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
* jugé recevables les demandes de Mme [C] [E] ;
* jugé que Mme [C] [E] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail ;
* jugé que Mme [C] [E] est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
* l'a condamné à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes :
°18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel,temps complet)
°1 867,20 euros au titre des congé payé y afféents,
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
° 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité,
° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de pro