5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/01309

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75D

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES

17 mars 2021

RG :F 19/00097

[E]

C/

S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 17 Mars 2021, N°F 19/00097

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [E]

né le 16 Mars 1991 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [B] [E] a été engagé par la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon à compter du 04 janvier 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'infirmier diplômé d'Etat, affecté au service pool technique.

M. [B] [E] a perçu une prime intitulée 'complément pool' de 70 euros mensuels de janvier à août 2018.

Par lettre datée du 02 juillet 2019, M. [B] [E] a démissionné de ses fonctions.

Par courrier du 1er août 2019, M. [B] [E] a adressé à la société Nouvelle Clinique Bonnefon une lettre ayant pour objet 'prise d'acte de la rupture de son contrat de travail'.

Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2019, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime de pool et de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif qui ouvre droit à toutes les conséquences financières y afférentes.

Par jugement de départage du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- condamné la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercie, à payer à M. [B] [E] les sommes de :

* 840 euros au titre de rappel de prime du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2019 date de la fin des relations contractuelles,

* 84 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté M. [B] [E] de sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles en prise d'acte de rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] [E] de ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [B] [E] à payer à la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 005,67 euros au titre du préavis non exécuté du 1er au 16 août 2019,

- débouté la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour le surplus de ses demandes,

- dit et jugé que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,

- débouté M. [B] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par acte du 01 avril 2021, M. [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [B] [E] demande à la cour d