5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023 — 21/02290

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02290 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICQD

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

19 mai 2021

RG:F 18/00232

S.A.S. NESPOLI FRANCE

C/

[Z]

Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :

- Me VAJOU

- Me BREUILLOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 19 Mai 2021, N°F 18/00232

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. NESPOLI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [Y] [Z]

née le 12 Février 1969 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [Z] a été engagée par la société Monitor, aux droits de laquelle vient la société Nespoli France, initialement suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 1999 au 31 mars 2000, en qualité d'agent de production et manutentionnaire.

Le 3 avril 2000, elle était embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet le 25 janvier 2001, en qualité de préparatrice de commandes sur le site d'[Localité 6].

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de réceptionniste cariste de niveau 2, échelon 3, coefficient 195 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et scieries.

Du 12 janvier 2017 au 28 août 2017, Mme [Z] était placée en arrêt de travail.

Suite à la dégradation de sa situation économique, par courrier en date du 10 novembre 2017, la société Nespoli France informait Mme [Z] de la suppression de son poste et lui adressait une offre de reclassement comportant 3 propositions, qu'elle refusait par courrier du 15 novembre 2017.

N'ayant donné de suite favorable aux propositions de reclassement, par courrier du 29 novembre 2017, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2017.

Par lettre du 22 décembre 2017, Mme [Z] était licenciée pour motif économique, et par acte du 22 décembre 2017, elle adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant les critères d'ordre des licenciements établis par la société, ainsi que la réalité des difficultés économiques, le 13 décembre 2018, Mme [Z] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Nespoli France à lui verser diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est infondé, qu'il est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen brut de Mme [Z] à 1725 euros,

- condamné la SAS Nespoli France à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 25 018 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Nespoli France de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS Nespoli France le remboursement à Pôle-Emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [Z] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement dans la limite de six mois d'indemnités édictées par l'article L.1235-4 du code du travail,

- condamné la SAS Nespoli France aux dépens.

Par acte du 15 juin 2021, la société Nespoli France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la SAS Nespoli France demande à la cour de :

Déclarant son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirme