Pôle 4 - Chambre 13, 13 juin 2023 — 20/03682
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03911
APPELANTES
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
S.A.R.L. PAVILLON IMPERIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 14 mars 1988, la société Pretabail a consenti à la Sarl Le Pavillon Impérial un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], dans le [Adresse 10], afin d'y exercer une activité de restaurant et plats à emporter. Ce bail, consenti pour une durée de neuf ans, a été renouvelé par acte du 31 mai 1999 par la société Pares, venant aux droits de la société Pretabail, et en dernier lieu, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 octobre 2010.
Par acte du 10 juin 2013, la société Pretabail a signifié à la Sarl Le Pavillon Impérial un congé pour le 31 décembre 2013 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
En juillet 2013, la société Le Pavillon Impérial a mandaté Mme [O] [X], avocat, pour assurer la défense de ses intérêts.
Par lettre du 5 octobre 2016, la société [Adresse 8], venant aux droits de la société Pares, a mis la société Le Pavillon Impérial en demeure de libérer les locaux au plus tard le 30 octobre 2016, estimant qu'à défaut de contestation du congé ou de réclamation du paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai de deux ans à compter de la date prévue au congé, soit le 31 décembre 2015, elle était désormais privée de son droit à indemnisation et avait perdu tout droit de se maintenir dans les lieux.
Sa bailleresse l'ayant assignée en expulsion par acte du 16 décembre 2016, la société Le Pavillon Impérial a quitté les locaux.
C'est dans ces circonstances que par actes des 27 et 28 mars 2018, la Sarl Le Pavillon Impérial a fait assigner Mme [X], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA assurances mutuelles en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal judicaire de Paris, par un jugement rendu le 5 février 2020 a :
- condamné in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Le Pavillon Impérial la somme des 500 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Le Pavillon Impérial la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 février 2020, Mme [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté a