Pôle 5 - Chambre 8, 13 juin 2023 — 22/02907

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

(n° / 2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGPU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020028803

APPELANTS

Monsieur [S] [L]

Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (94)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,

INTIMÉS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Non constituée

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions le 1er août 2022, et ses observations orales lors de l'audience .

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

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FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS APM invest avait pour objet la restauration traditionnelle et détenait à 100 % la société 61 [Localité 8], à 50 % la SARL 72 FP et à 70% la SARL 80 FP, lesquelles exploitaient des fonds de commerce de restauration. M. [C] [J] était le président de la société APM invest et le gérant des trois sociétés 61 [Localité 8], 72 FP et 80 FP.

Sur déclarations de cessation des paiements et par jugements du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés 72 FP, 80 FP et 61 [Localité 8] et désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugements du 11 octobre 2017, le tribunal a arrêté les plans de redressement par voie de continuation à l'égard des trois sociétés 72 FP, 80 FP et 61 [Localité 8]. Ces jugements ont approuvé la cession des parts de ces trois sociétés à MM. [L] et [I], pris acte de la cession des créances en compte courant d'associés et fixé la durée des plans à huit ans. La cession a été régularisée le 23 octobre 2017 entre la SELAFA MJA ès qualités et la société La Compagnie parisienne de restauration créée par M. [L]. M. [I] a contesté avoir présenté une offre de reprise aux côtés de M. [L].

Sur requête du commissaire à l'exécution du plan et par jugements du 15 janvier 2018, le tribunal a résolu les trois plans, prononcé la liquidation judiciaire de chaque société, fixé la date de cessation des paiements pour chaque société au 11 octobre 2017 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur requête du 23 juillet 2020 du ministère public et par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer à l'égard de M. [L], en sa qualité de dirigeant de fait de la société 72 FP, pour une durée de deux ans.

Le tribunal a retenu les trois griefs invoqués par le ministère public, à savoir le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu la comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art L. 653-5, 6°), seuls les comptes annuels de l'exercice 2015 ayant été présentés, le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement (art L. 653-5, 5°), et le fait d'avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art L. 653-8, 3°).

Par déclaration du 4 février 2022, M. [L] a fait appel de ce jugement en mentionnant la SELAFA MJA ès qualités comme appelante.

Par dernières conclusi