Pôle 6 - Chambre 11, 13 juin 2023 — 21/04285
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04893
APPELANTE
S.A.S.U. MTM CHATILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
INTIME
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U], né en 1984, a été engagé par la SASU MTM Châtillon, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 en qualité de pizzaïolo.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par une lettre en date du 13 juillet 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je réitère le fait que je n'étais ni démissionnaire ni en absence injustifiée. C'est vous qui m'aviez demandé de rester chez moi et qui ne me laissiez plus reprendre mon travail quand je me présentais. Je vous demande aussi de me régler mon salaire d'avril 2019 à ce jour, période pendant laquelle c'est vous qui avez décidé de ne pas me fournir de travail. A ce jour, vous ne m'avez plus jamais fourni de travail. Je n'ai plus reçu de fiche de paye depuis mars 2019 compris : la dernière fiche de paye fournie remonte à février 2019. Je ne reçois plus aucun salaire depuis avril 2019. En raison de l'ensemble de vos carences, je suis obligé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos tords. Je vous demande de me remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et mon solde de tout compte avec mon indemnité de congés payés.».
La société MTM Châtillon conteste avoir reçu ce courrier.
A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société MTM Châtillon occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, des dommages- intérêts et la remise de documents, et sollicitant l'annulation d'un avertissement disciplinaire, M. [U] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire de référence de M. [U] la somme de 2.168,90 € bruts mensuels,
- annule l'avertissement délivré à M. [U] en date du 18 avril 2019,
- dit que la prise d'acte de rupture de M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société MTM Châtillon à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 3.253,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.168,90 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 216,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 768,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.337,80 €à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononce l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail,
- prononce les intérêts au taux légal,
- ordonne à la société MTM Châtillon de remettre à M. [U] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
- une attestation d'employeur destinée à pôle emploi,
- un certificat de travail,
- un reçu pour solde de tout compte,
- un bulletin de paie récapitulatif