Troisième chambre civile, 15 juin 2023 — 22-15.630

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° U 22-15.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 L'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et de l'insertion (ALGEEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-15.630 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pieral, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et de l'insertion, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 janvier 2022), le 9 août 2016, la société civile immobilière Pieral (la bailleresse) a consenti à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et de l'insertion (la locataire) un bail commercial portant sur un local destiné à accueillir un établissement scolaire pour enfants présentant des difficultés psychologiques et des troubles du comportement, qu'elle venait de faire construire pour cet usage. 2. Relevant que des désordres de construction rendaient les locaux loués impropres à leur usage, un arrêt du 14 décembre 2020, confirmant un jugement du 8 novembre 2018, a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse et a accordé à la locataire une indemnité au titre de son préjudice de jouissance. 3. La locataire a restitué les clés le 7 janvier 2019. 4. La bailleresse l'a assignée en indemnisation de dégradations locatives. Désistement du second moyen 5. Le 4 mai 2023, la locataire a déclaré se désister de ce moyen. 6. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 28 février 2023, date du dépôt du rapport, il échet d'en donner acte. Examen du moyen Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : Donne acte à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et de l'insertion du désistement du second moyen ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et de l'insertion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et de l'insertion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.