Troisième chambre civile, 15 juin 2023 — 22-16.155

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° Q 22-16.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-16.155 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence Henry, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Agence Henry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [O], de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires Capitaine Camine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agence Henry, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2022), Mme [O], est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, qui a subi des désordres dénoncés en 2011. 2. Le 15 novembre 2016, elle a assigné le syndicat des copropriétaires Capitaine Camine (le syndicat des copropriétaires) et la société Agence Henry, son syndic en indemnisation des préjudices nés des conditions de mise en oeuvre de travaux de réparation de ces désordres. 3. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société Gan assurances. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que, responsable de la conservation et de l'entretien de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne peut être exonéré de sa responsabilité dans le dommage subi par un copropriétaire en lien avec le défaut d'entretien et de conservation de l'immeuble si n'est pas caractérisée une faute de ce dernier ayant causé l'entier dommage ; que la cour d'appel a retenu que l'humidité et les désordres affectant le plancher de l'appartement de Mme [O] étaient dus à l'humidité et à l'état dégradé du vide-sanitaire, résultant d'un manque d'entretien caractérisé de cette partie commune ; que la cour d'appel a considéré que les travaux votés n'avaient pu être exécutés en raison de l'opposition de Mme [O] à la nature des travaux envisagés exprimée dans son courrier du 13 août 2014 refusant le devis Brochier, et résultant de la lettre du syndic du 31 mars 2015 et de la résolution n° 14 de l'assemblée du 2 avril 2015, mentionnant que l'inexécution des travaux précédemment décidés était due à un désaccord au sein du conseil syndical, dont faisait partie Mme [O], sur le contenu exact des prestations et le prestataire, devant se solder par le choix du devis Brochier en cas de persistance du désaccord, Mme [O] ayant en outre voté avec les autres copropriétaires, lors des assemblées générales de 2012 et 2013, contre la désignation d'un bureau d'études chargé de déterminer les travaux nécessaires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il était impossible de connaître les causes des désaccords entre Mme [O] et le conseil syndical et d'en imputer la responsabilité à l'un ou à l'autre au regard de la mission confiée par le syndicat, et cependant qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que Mme [O] avait voté dans le même sens que les autres copropriétaires contre l'intervention du cabinet JCA, du reste quand même mandaté par le syndic pour avis, et d'autre part que l'entreprise [Z] avait en toute hypothèse effectué les travaux de remise en état en août 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour Recev