Troisième chambre civile, 15 juin 2023 — 21-14.204
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° Y 21-14.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.204 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. MM. [O] et [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [E], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 2020), selon une convention du 11 novembre 2002, qualifiée de prêt à usage, [N] [H], aux droits de laquelle sont venus M. [O] et M. [E] (les bailleurs), a mis à disposition de M. [I] diverses parcelles de terres. 2. Un arrêt du 31 octobre 2017 a requalifié cette convention en bail rural. 3. M. [I], après avoir été mis en demeure de payer une somme au titre des fermages et taxes échus depuis l'année 2002, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette mise en demeure. 4. Les bailleurs ont reconventionnellement demandé le paiement des fermages et taxes dus pour les années 2002 à 2018 et la résiliation du bail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième à septième branches et le moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 6. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la mise en demeure et de le condamner à payer diverses sommes à titre de fermages, de charges et de taxes, alors : « 1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constituant un bail rural soumis au statut du fermage, quelle que soit la qualification donnée à leur accord par les parties, la contrepartie pécuniaire à cette mise à disposition constitue un fermage ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription des fermages dus en vertu d'un contrat de bail rural, faussement intitulé par les parties "prêt à usage", se situe à la date de l'exigibilité de la contrepartie pécuniaire prévue au contrat ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des fermages réclamés par les consorts [O], que le règlement par le bénéficiaire de la mise à disposition des impôts et taxes de toute nature grevant le bien, contrepartie onéreuse stipulée dans l'acte du 11 novembre 2002, ne constituait pas un fermage au sens des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-11 de ce code ensemble l'article 2244 du code civil ; 2°/ que le point de départ du délai de prescription du fermage, fût-il anormal au regard de l'arrêté préfectoral applicable, se situe à la date de son exigibilité ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des fermages réclamées par les consorts [O], que le règlement par le bénéficiaire de la mise à disposition des impôts et taxes de toute nature grevant le bien, contrepartie onéreuse stipulée dans l'acte du 11 novembre 2002, ne constituait pas un fermage au sens des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 2244 du code civil ; 3°/ que par principe, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lu