Troisième chambre civile, 15 juin 2023 — 21-24.829
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° X 21-24.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 La société Météor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.829 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Armonui, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Météor, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2021), le 30 juin 2014, la société civile immobilière Météor (la bailleresse) a donné à bail d'habitation un appartement à la société Armonui (la locataire). 2. Le 5 mars 2018, la bailleresse a assigné la locataire en requalification du contrat en bail soumis aux dispositions du code civil. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification, alors « que l'arrêt attaqué porte sur la qualification du bail conclu entre la SCI Météor et la société à responsabilité limitée Armonui ; qu'il a maintenu la soumission dudit bail à la loi du 6 juillet 1989 ; que, par arrêt du 18 février 2022, rendu dans une procédure à laquelle étaient également parties la SCI Météor et la société à responsabilité limitée Armonui, la cour d'appel de Paris a annulé le contrat de bail en question ; que cette annulation, opposable à la SCI Météor et à la société à responsabilité limitée Armonui entraîne par voie de conséquence, de plein droit, l'anéantissement de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. » Réponse de la Cour 4. L'annulation d'un arrêt pour perte de fondement juridique ne peut être fondée sur la nullité d'un bail prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. 5. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut donc être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande subsidiaire en restitution de sous-loyers, alors « que, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formulées en première instance ; qu'au cas présent, en déclarant irrecevable la demande nouvelle de la société Météor visant à obtenir le versement du trop-perçu de sous-loyers au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance et ne constituait pas l'accessoire de la demande de requalification formulée en première instance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande de requalification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, aux termes desquelles les parties sont autorisées à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire, a constaté que la demande en restitution n'avait pas été soumise au premier juge, et a exactement retenu qu'elle ne pouvait être regardée comme l'accessoire de la demande en requalification du bail. 8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Météor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Météor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin