Troisième chambre civile, 15 juin 2023 — 22-10.806

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° A 22-10.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 1°/ La société du Golf d'Albi-Lasbordes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Vitani-Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société du Golf d'Albi-Lasbordes, 3°/ la société [G]-Baron-Fourque, dont le siège est [Adresse 1], représentée par de M. [G], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société du Golf d'Albi-Lasbordes, ont formé le pourvoi n° A 22-10.806 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [B] [I], 4°/ à Mme [H] [I], domiciliées toutes deux lieudit [Adresse 3], 5°/ à la société d'Aussaguel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], en sa qualité de bailleur, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Golf d'Albi-Lasbordes, de la société Vitani-Bru, ès qualités, et de la société [G]-Baron-Fourque, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [R] et [E] [I], de Mmes [B] et [H] [I], de la société d'Aussaguel, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Vitani-Bru et à la société [G]-Baron-Fourque de leur reprise d'instance en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société du Golf d'Albi-Lasbordes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2021), le 19 mai 1988, [V] et [Z] [I] (les bailleurs) ont donné à bail emphytéotique à la société du Golf d'Albi-Lasbordes (l'emphytéote) des parcelles et des bâtiments en vue de la création d'un golf. 3. Le 27 février 2009, soutenant que l'emphytéote avait manqué à son obligation d'entretien des bâtiments, ils l'ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices. 4. La société civile immobilière d'Aussaguel (la SCI), à laquelle les bailleurs avaient apporté la nue-propriété du domaine, puis Mmes [B] et [H] [I], MM. [R] et [E] [I] (les consorts [I]), après le décès de [V] et [Z] [I], sont intervenus à l'instance. 5. Les consorts [I] et la SCI ont formé, à titre additionnel, une demande en résiliation du bail emphytéotique. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'emphytéote fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en résiliation du bail emphytéotique, alors « que le délai de prescription de l'action en résiliation du bail court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action ; que, par l'assignation du 27 février 2009, les consorts [I] demandaient au tribunal de constater les fautes contractuelles du preneur et sa condamnation à leur payer les somme de 2 019 078 euros hors taxes au titre des travaux, outre celle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il en résulte qu'ils avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, si bien qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en résiliation à la date du dépôt d'un rapport d'expertise complémentaire, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, d'abord, relevé que, compte tenu du caractère évolutif des désordres affectant les constructions, des éboulements constatés et de l'absence de tous travaux confortatifs et correctifs entrepris, les bailleurs n'avaient pu mesurer dans toute son ampleur le dommage, résultant du manquement de l'emphytéote à son obligation d'entretien, que lors du dépôt du rapport