Ordonnance, 15 juin 2023 — 17-24.748

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 20 septembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 17-24.748 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Reunion dans l'instance opposant la societe Savelec a M. [N] [J].
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700+Art37(AJ) Pourvoi n° : B 17-24.748 Demandeur : la société Savelec Défendeur : M. [J] Requête n° : 1509/22 Ordonnance n° : 88371 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [J], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Savelec, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-24.748 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant la société Savelec à M. [N] [J] ; Vu la requête du 20 décembre 2022 par laquelle M. [N] [J] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 octobre 2018, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Par ailleurs, M. [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle par une décision rendue le 14 mars 2018 et a déposé un mémoire en défense le 14 mai 2018. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la SCP Devolvé et Trichet une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 22 décembre 2021. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 17-24.748 est constatée. En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 22 décembre 2021, la société Savelec est condamnée à payer à la SCP Devolvé et Trichet la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 15 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski