Ordonnance, 15 juin 2023 — 22-17.866

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 juin 2022 par l'association [1] a l'encontre de l'arret rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero Z 22-17.866.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 22-17.866 Demandeur : l'association [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais Requête n° : 1479/22 Ordonnance n° : 90712 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association [1], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2022 par l'association [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-17.866 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Le défaut d'exécution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que des échéanciers ont été accordés à l'association [1] et notifiés les 20 et 21 septembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski