Ordonnance, 15 juin 2023 — 22-14.660

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 22-14.660 forme le 8 avril 2022 par M. [U] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 8 decembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 22-14.660 Demandeur : M. [D] Défendeur : Mme [D] Requête n° : 1489/22 Ordonnance n° : 90716 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [D], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [D], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 décembre 2022 par laquelle Mme [K] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-14.660 formé le 8 avril 2022 par M. [U] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [D] a présenté requête aux fins de radiation du rôle du pourvoi formé par M. [D] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2021. Elle explique que cet arrêt le condamne à payer des indemnités d'occupation pour avoir utilisé privativement des appartements indivis et à lui payer une somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la décision de première instance était déjà assortie d'exécution provisoire et que M. [D] n'a pas exécuté ces condamnations. M. [D] fait valoir en réponse qu'[L] [W] veuve [D] est décédée le 18 juillet 2014, laissant ses deux enfants pour lui succéder ; que le patrimoine de la défunte comprenait notamment un immeuble de cinq appartements et un local commercial situé à [Adresse 1] et qu'il occupait l'appartement du dernier étage en vertu d'un bail conféré par sa mère ; que par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulon l'a condamné à verser à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au partage, d'un montant de 111€ par jour et par appartement soit 444€ par jour, ainsi que la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts ; que sur son appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 8 décembre 2021, confirmé le jugement du 29 mars 2018, sauf à porter le montant journalier total de l'indemnité d'occupation à 555€ compte tenu de ce que l'immeuble indivis comportait 5 appartements ; qu'il a formé un pourvoi contre cet arrêt et que Mme [D] a saisi la Première Présidence d'une requête en radiation du rôle qui doit être rejetée aux motifs qu'il n'est pas imposable ; que son revenu fiscal de référence était en 2021 de 3.486€ (cf. avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, production) ; qu'il a ainsi perçu une retraite de 6633€ en 2021, soit 552,75€ par mois ; que ses revenus lui permettent tout juste d'assurer ses besoins élémentaires vitaux et qu'il n'est absolument pas en mesure de payer 15 000€ de dommages-intérêts et une indemnité d'occupation de 555€ par jour depuis le 1er janvier 2016, soit 202 575€ par an sur sept ans et quatre mois, ce qui correspond à 1 484 625€. Il en conclut que, non seulement l'exécution de l'arrêt emporterait des conséquences manifestement excessives, mais qu'une radiation de son pourvoi porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. SUR CE [L] [W], veuve [D], est décédée le 18 juillet 2014, laissant ses deux enfants pour lui succéder. Il est indiqué que la succession comprenait notamment un immeuble de cinq appartements et un local commercial situé à [Adresse 1] et que M. [D] occupait l'appartement du dernier étage en vertu d'un bail conféré par sa mère. On ignore la composition de la succession et, s'il a eu lieu, les modalités du partage successorale et, partant, la nature et l'importance des biens que M. [D] a pu recevoir. Par ailleurs, M. [D], qui n'a procédé à ce jour à aucun paiement, même partiel, de la condamnation mise à sa charge au profit de Mme [D], se contente d'indiquer le montant de sa retraite qui, selon lui, lui permettrait seulement de faire face à ses besoins vitaux, sans donner plus de précisions sur sa situation financière, personnelle et familiale, ce dont il résulte qu'il ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt emporterait, pour lui, des conséquences manifestement excessives et qu'une radiation de son pourvoi porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-14.660 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justificatio