Ordonnance, 15 juin 2023 — 22-17.583
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-17.583 Demandeur : la société Tabac du Pont de Pierre Défendeur : Mme [Z] Requête n° : 1491/22 Ordonnance n° : 90717 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [N] [Z], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tabac du Pont de Pierre, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 décembre 2022 par laquelle Mme [N] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-17.583 formé le 10 juin 2022 par la société Tabac du Pont de Pierre à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [Z] a présenté requête aux fins de radiation du rôle du pourvoi formé par la société Tabac du Pont de Pierre à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris. Elle explique que par jugement du 18 avril 2019 (prod. 1), confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 (prod. 2), le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Tabac du Pont de Pierre, représentée par son liquidateur amiable M. [O], à lui payer les sommes de : - 3700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 220,11 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 janvier 2016 ; - 22 € au titre des congés payés afférents ; - 880,66 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 20 janvier 2016 ; - 88 € au titre des congés payés afférents ; -1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 a, par ailleurs, après infirmation pour le surplus du jugement susvisé, condamné la société Tabac du Pont de Pierre à lui payer les sommes de : - 17378€ de rappels de salaires pour la période de mars à décembre 2014 ; - 1737€ d'indemnités de congés payés afférents ; - 19853€ de rappels de salaires pour la période de janvier à décembre 2015 ; - 1985€ d'indemnités de congés payés afférents ; - 9905,22€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1650,87€ à titre d'indemnité de requalification en CDI ; - 1650,87€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 165€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 632,83€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; que la société employeur a, en outre, été condamnée à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes et à lui verser une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que la société Tabac du Pont de Pierre n'a pas cru devoir exécuter les condamnations mises à sa charge par l'arrêt qu'elle a frappé de pourvoi, sans que rien ne le justifie, de sorte que la radiation du pourvoi doit être prononcée. La société Tabac du Pont de Pierre, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [O], rétorque pour s'opposer à la mesure de radiation, que son liquidateur amiable précité se trouve dans une situation financière précaire qui l'empêche d'exécuter en l'état les condamnations qui désormais lui incombent, en raison de l'absence totale de trésorerie de l'entreprise et de la situation financière personnelle de son liquidateur, en sorte que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner pour ce dernier des conséquences manifestement excessives. SUR CE Comme le souligne exactement Mme [Z] dans ses dernières observations, la société Tabac du Pont de Pierre a cédé son fonds de commerce et ne justifie pas du prix convenu et de son sort, en sorte qu'il n'est pas justifié, alors que les opérations de liquidation amiable sont en cours ou, à tout le moins, qu'il n'est pas justifié de leur clôture, qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. Par ailleurs, M. [O], en qualité d'associé unique de la SNC, est tenu au paiement des dettes sociales et de la contributions aux pertes et il ne justifie pas de sa situation patrimoniale qui l'empêcherait d'assurer le paiement, au moins en partie, des condamnations. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-17.583 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 juin 2023