Ordonnance, 15 juin 2023 — 22-13.548

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 22-13.548 forme le 17 mars 2022 par la societe Fonciere Grasse a l'encontre de l'arret rendu le 16 decembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-13.548 Demandeur : la société Foncière Grasse Défendeur : la société Camaieu international et autres Requête n° : 810/22 Ordonnance n° : 90719 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Camaieu international, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société BTSG2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu international, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société MJS Partners, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu international, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Foncière Grasse, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 juillet 2022 par laquelle la société Camaieu international, la société BTSG2, la société MJS Partners demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-13.548 formé le 17 mars 2022 par la société Foncière Grasse à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Camaieu international, la scp BTSG ès qualités et MJS Partners ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Camaieu international demandent par requête la radiation du rôle du pourvoi formé par la société Foncière Grasse à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021. Elles font valoir que la société Foncière Grasse a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 janvier 2019 qui l'a condamnée à payer à la société Camaieu international la somme de 32104,40€, en sus de celle de 41404,95€ décidée par le tribunal, soit la somme globale de 73.509,35€ au titre du rattrapage des loyers trop-perçus, outre les sommes de 2500€ et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la société Foncière Grasse avait réglé la somme de 20702,47€ en vertu de l'exécution provisoire du jugement et qu'elle reste donc devoir à la société Camaieu international la somme de 52 806,87€ (73509,35 – 20702,47), outre l'article 700 du code de procédure civile 5500 € ; que la SCI Foncière Grasse ,n'a jamais justifié de l'admission de sa prétendue créance déclarée de 26 817,49€ et que les autres créances déclarées à une autre société (ACIAM) ne peuvent permettre une compensation ; que si elle prétend que la radiation du rôle de son pourvoi emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, compte-tenu, d'une part, de la procédure collective, et, d'autre part, qu'elle se trouverait irrémédiablement privée de toute perspective de restitution des sommes versées dans l'hypothèse où l'arrêt serait cassé, au contraire, il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi n'a manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt (elle a fait en sorte que son compte bancaire ne puisse être saisi et que la saisie-vente ne puisse aboutir) et ne produit aucun justificatif probant démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision ; que l'arrêt étant inexécuté, le pourvoi doit être radié du rôle. Par dernières observations, la société Camaieu international, la scp BTSG ès qualités et MJS Partners ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Camaieu international font valoir que la société foncière Grasse n'a pas réglé l'intégralité de la condamnation prononcée par le tribunal et qu'elle demeure devoir la somme de 52234,98€ au titre des condamnations prononcées par le tribunal et par la cour d'appel, que la société Foncière Grasse doit respecter les règles de la procédure collective qui interdisent à un créancier d'être payé prioritairement aux autres et que les conditions de la compensation ne sont pas satisfaites, n'ayant jamais justifié de l'admission de sa prétendue créance déclarée de 26 817,49€ tandis que les autres créances déclarées à une autre société ACIAM ne peuvent pas permettre une compensation, que la société Foncière Grasse n'a pas justifié de sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt et ne produit aucun justificatif démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision. La SCI Foncière Grasse rétorque qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en radiation du pourvoi déposée par la société Camaïeu intern