Chambre 1 A, 7 juin 2023 — 22/00975

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Texte intégral

MINUTE N° 273/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Anne CROVISIER

Le 07.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00975 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZF2

Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Depuis le 1er mai 1982 M. [S] [G] exploitait un fonds de commerce de 'taxi et transport express'. Par la suite, il a fait un apport en pleine propriété de son fonds de commerce à la SARL TAXIS TRANSPORTS EXPRESS [S] [G] créée le 31 mai 2001.

Le 13 mai 2013, par acte sous seing privé en date du 13 mai 2013, M. [S] [G] a cédé la totalité des parts de la société à son fils, M. [B] [G], moyennant l'euro symbolique, et selon procès-verbal du 31 mai 2013, ce dernier a été désigné gérant.

Toutefois, le 12 avril 2018 par acte d'huissier, M. [S] [G] a fait assigner M. [B] [G] aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales de la SARL TAXIS TRANSPORTS EXPRESS [S] [G] ainsi que la nullité du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 31 mai 2013.

A titre subsidiaire, M. [S] [G] demande la condamnation de M. [B] [G] à lui payer la somme de 41.160 euros au titre de l'indemnité d'occupation des locaux mis à disposition par lui, la somme de 34.201 euros au titre du remboursement des cotisations de RSI, la somme de 100.000 euros pour les quatre licences de taxi, enfin la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais également, à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par jugement avant de dire droit en date du 03 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Colmar a ordonné une mesure d'expertise confiée aux soins du Dr [M] [K].

L'expert a déposé son rapport le 03 mai 2021.

Par un jugement en date du 09 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar a :

Débouté M. [S] [G] de l'intégralité de ses demandes.

Condamné M. [S] [G] à supporter les entiers dépens, y compris le coût de la mesure d'expertise.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [G].

Condamné M. [S] [G] à payer à M. [B] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeté la demande d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 08 mars 2022, M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration fait au greffe en date du 24 mars 2022, M. [B] [G] s'est constitué intimé.

Par ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [S] [G] demande à la Cour :

Déclarer M. [S] [G] recevable et bien fondé en son appel.

En conséquence,

Réformer la décision entreprise.

Et statuant à nouveau :

A titre principal

Constater que M. [S] [G] a été victime d'un trouble grave ayant entraîné la perte de sa faculté de discernement le mettant dans l'incapacité de comprendre la portée de son acte ;

Dire et juger que l'acte de cession est entaché de nullité en l'absence de consentement de M. [S] [G] et en présence d'un prix dérisoire ;

En conséquence,

Prononcer la nullité de la cession de parts sociales de la société TAXIS TRANSPORT EXPRESS [S] [G] en date du 13 mai 2013 en faveur de M. [B] [G] ;

Prononcer la nullité du procès-verbal des décisions de l'associé